Par un arrêt du 29 avril 2025 (n° 23-23.494), la Cour de cassation vient de trancher une question importante concernant l'application des barèmes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle clarifie que pour les salariés ayant au moins 11 ans d'ancienneté, le plancher d'indemnisation de droit commun s'applique, indépendamment de l'effectif de l'entreprise.
Avant la mise en place du barème Macron, le salarié dont le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse avait droit à une indemnité d'au moins 6 mois de salaire. (C. trav. art. L. 1235-3 ancien)
Toutefois, ce plancher de 6 mois ne s'appliquait pas si le salarié justifiait de moins de 2 ans d'ancienneté et/ou travaillait dans une entreprise de moins de 11 salariés. (C. trav. art. L. 1235-5 ancien)
L'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 a modifié ce régime en instaurant un barème obligatoire d'indemnisation, tout en conservant partiellement une distinction selon l'effectif de l'entreprise.
Le système actuel prévoit un barème d'indemnisation comportant des planchers et des plafonds variables selon l'ancienneté du salarié. (C. trav. art. L. 1235-3)
Ce barème dit "de droit commun" fixe à la fois un montant minimal et un montant maximal d'indemnité, en mois de salaire brut, applicable à l'ensemble des entreprises.
Une dérogation existe cependant pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, sous forme d'un second tableau prévoyant des planchers d'indemnisation plus faibles. (C. trav. art. L. 1235-3, al. 3)
Dans cette affaire, un salarié justifiant de 16 ans et 1 mois d'ancienneté a été licencié par son employeur, placé en liquidation judiciaire. (Cass. soc. 29-4-2025, n° 23-23.494 F-B)
Le licenciement, notifié oralement au salarié, a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Cayenne, après avoir constaté que l'entreprise employait moins de 11 salariés, a accordé au salarié une indemnité de 2,5 mois de salaire, correspondant au plancher prévu pour les entreprises de moins de 11 salariés pour 10 ans d'ancienneté.
La Cour de cassation a censuré cette décision, au motif que les juges d'appel avaient mal interprété l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Elle précise que le second tableau, fixant des planchers d'indemnisation pour les entreprises de moins de 11 salariés, ne s'applique que jusqu'à 10 ans d'ancienneté.
À partir de la 11e année complète d'ancienneté, le montant minimal de l'indemnité est celui fixé par le barème "de droit commun", quel que soit l'effectif de l'entreprise. (Cass. soc. 29-4-2025, n° 23-23.494 F-B)
Par conséquent, le salarié ayant 16 ans d'ancienneté aurait dû se voir attribuer une indemnité d'au moins 3 mois de salaire (plancher prévu par le barème général pour 16 ans d'ancienneté), et non 2,5 mois de salaire.
Cette décision de la Cour de cassation apporte une clarification importante sur le champ d'application des planchers dérogatoires prévus pour les entreprises de moins de 11 salariés.
La Haute juridiction confirme que cette dérogation ne concerne que les salariés ayant jusqu'à 10 ans d'ancienneté au moment de leur licenciement.
Cette interprétation s'appuie sur la structure même du barème dérogatoire qui, contrairement au barème général, ne mentionne aucune ancienneté au-delà de 10 ans.
Pour les salariés justifiant d'au moins 11 années complètes d'ancienneté, le critère de l'effectif de l'entreprise devient non pertinent.
Cette unification du régime d'indemnisation pour les salariés les plus anciens marque une cohérence avec la volonté du législateur de protéger davantage les salariés ayant une ancienneté importante.
En pratique, cela signifie que pour un salarié comptant 10 ans et demi d'ancienneté au moment de la rupture :
À l'inverse, pour un salarié justifiant de 11 années complètes d'ancienneté, l'indemnité minimale sera de 3 mois de salaire, quelle que soit la taille de l'entreprise.
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